Le terme « Offre Spontanée » désigne la proposition spontanée, formulée par une personne physique ou morale de droit privé à son initiative à une Autorité Contractante en vue de conclure un PPP et répondant aux conditions prévues par l’article 33 de la Loi PPP.
Caractéristique essentielle d’une Offre Spontanée, le caractère innovant d’une offre consiste dans la proposition de réalisation d’une opération présentant des fonctionnalités nouvelles, des services nouveaux ou des innovations techniques au niveau d’un marché ou d’un secteur donné.
Par définition, il est obligatoire que l’Offre Spontanée ne se rapporte pas à un projet d’ores et déjà identifié et inscrit sur la Liste des Projets Prioritaires ou un projet pour lequel l’Autorité Contractante a entamé ou annoncé une procédure d’évaluation ou de sélection.
Il ne peut s’agir que d’une proposition émanant exclusivement d’une initiative privée.
Ainsi que le prévoit l’article 33-1 de la Loi PPP, complétée par les dispositions de l’article 25 du Décret Procédures, l’opérateur économique, porteur de cette proposition, doit pouvoir justifier d’un financement privé robuste d’au minimum 80% du montant de l’investissement lié au projet faisant l’objet d’une Offre Spontanée.
Le caractère robuste du financement s’apprécie notamment au regard des garanties apportées par cet opérateur et des lettres de confort émanant d’établissements bancaires de premier plan.
Compte tenu du caractère dérogatoire de la procédure d’Offre Spontanée et notamment de la possibilité de mettre en œuvre une procédure négociée, il est important que l’opérateur économique, porteur de ce projet, s’engage de manière importante dans le cadre de l’exécution.
A ce titre, la présentation de l’Offre Spontanée doit clairement faire ressortir les risques que cet opérateur supporterait en cas de signature du contrat de PPP.
Le Décret Procédures fixe ainsi le niveau de sous-traitance à un minimum de 25% du montant de l’investissement lié au projet faisant l’objet d’une Offre Spontanée. Par exception, en cas d’impossibilité dûment étayée d’atteindre ce seuil, une dérogation expresse peut être accordée par l’Autorité Contractante après avis du Ministère en charge de l’Economie et des Finances.
Cet avis est donné dans les quinze (15) jours ouvrables suivant la demande adressée par le Ministre de tutelle dont dépend l’Autorité Contractante, l’absence d’avis valant avis positif.
1 . Communication du dossier par le porteur de projet
Afin d’apprécier si les critères d’admissibilité d’une Offre Spontanée sont bien remplis, il appartient à l’opérateur économique, porteur du projet, de déposer, auprès de l’Autorité Contractante concernée, un dossier contenant au minimum les éléments suivants :
Par ailleurs, il appartient également au porteur de projet de donner les informations requises de tout candidat à une procédure de passation d’un PPP, énumérées aux articles 8 et 9 du Décret de Procédures de Passation afin de démontrer que le porteur de projet a les compétences nécessaires pour réaliser le projet et qu’il n’entre pas dans un des cas d’exclusion
Ce dossier doit être adressé à l’Autorité Contractante et une copie doit être adressée à la DGPPP.
2. Analyse du dossier par l’Autorité Contractante
Tout dossier adressé par un porteur de projet doit faire l’objet d’un accusé de réception d’une Offre Spontanée adressé par l’Autorité Contractante.
Il est précisé qu’une Offre Spontanée présentée par un porteur de projet entrant dans l’un des cas visés à l’article 9 du Décret de Procédures de Passation est rejetée sans être analysée.
L’Autorité Contractante demande si nécessaire au porteur de projet de compléter son dossier au regard des exigences de l’article 22 du Décret Procédures. Les compléments éventuels doivent être adressés à l’Autorité Contractante et une copie doit être envoyée à la DGPPP.
L’Autorité Contractante apprécie l’intérêt du projet dans le délai de soixante(60) jours ouvrables à compter de la réception du dossier complet.
Il appartient alors à l’Autorité Contractante :
Dans les deux hypothèses, il appartient à l’Autorité Contractante d’informer le porteur de projet.
3. Appréciation du respect des critères par la DGPPP
La Direction Générale des PPP se prononce dans le délai de soixante(60) jours ouvrables suivant la saisine par une Autorité Contractante d’une Offre Spontanée sur le respect des critères d’admissibilité d’une Offre Spontanée. L’absence d’avis dans un délai de trois mois suivant la saisine vaut rejet.
En cas d’avis favorable, la Direction Générale des PPP informe l’Autorité Contractante et le porteur de projet.
Dès lors que la DGPPP a constaté que les critères de présentation d’une Offre Spontanée sont bien remplis, le projet présenté doit suivre la même procédure que celle prévue pour les projets d’initiative publique, étant précisé que les études utiles sont financées par le porteur de projet.
A cet effet, l’Autorité Contractante dispose d’un droit d’opposition sur le choix des bureaux d’études, conseils financiers et juridiques et tout autre intervenant extérieurs au porteur de projet, chargés de réaliser les études approfondies nécessaires à la réalisation de l’évaluation préalable par l’Autorité Contractante.
Si le Conseil des Ministres a effectivement approuvé les conclusions de l’évaluation préalable, l’Autorité Contractante est autorisée à négocier avec le porteur de projet les termes du contrat PPP dans les conditions de la procédure négociée. Si le porteur de projet a transmis les principaux termes et conditions du contrat de PPP, il appartient à l’Autorité Contractante de préparer le projet de contrat et d’engager une négociation avec le porteur de projet.
Si les négociations conduisent l’Autorité Contractante à accepter l’offre présentée par le porteur de projet, alors le porteur de projet doit constituer une société de projet dont il est nécessairement actionnaire. Le contrat sera signé avec cette société de projet.
Si les négociations échouent, alors l’Autorité Contractante peut engager une des procédures de passation prévues par la Loi PPP et le Décret Procédures.
Les causes d’un échec sont nombreuses :
La Procédure négociée est la procédure par laquelle l’Autorité Contractante peut mettre en œuvre une procédure de négociation directe pour attribuer un Contrat de PPP.
Cette procédure, exceptionnelle, est très encadrée :
D’une part, elle n’est envisageable que si l’une des conditions suivantes est remplie :
D’autre part, elle doit faire l’objet d’une autorisation expresse du Conseil des Ministres à la date de validation des conclusions d’une évaluation préalable.
A ce titre, il appartient à la Direction Générale des PPP de solliciter l’avis de la Commission Nationale des Marchés Publics sur le recours à la procédure négociée et notamment sur la satisfaction des critères de recours à cette procédure dans le cadre de l’avis que la Direction Générale des PPP rend sur les conclusions de l’évaluation préalable.
L’avis de la CNMP doit être rendu dans un délai de dix (10) jours ouvrables suivant la saisine par la Direction Générale des PPP. L’absence d’avis vaut avis favorable.
a. Organisation de la procédure
Dans le cadre de cette procédure, l’Autorité Contractante peut négocier avec un seul candidat tous les aspects d’un PPP.
b. Finalisation du contrat
Selon l’article 14 du Décret Procédures : une Autorité Contractante peut déclarer infructueuse la procédure de passation engagée « lorsqu’aucune candidature ou aucune offre n'a été remise ou lorsqu'il n'a été proposé que des offres inappropriée, inacceptable ou irrégulière, l'appel d'offres est déclaré sans suite ou infructueux. Les candidats qui ont remis un dossier au pouvoir adjudicateur en sont informés.
Une offre irrégulière est une offre qui, tout en apportant une réponse au besoin de l’Autorité Contractante, est incomplète ou ne respecte pas les exigences formulées dans l'avis d'appel public à la concurrence ou dans les documents de la consultation. Une offre est inacceptable si les conditions qui sont prévues pour son exécution méconnaissent la législation en vigueur, ou si les crédits budgétaires alloués au contrat après évaluation du besoin à satisfaire ne permettent pas à l’Autorité Contractante de la financer. Est inappropriée une offre qui apporte une réponse sans rapport avec le besoin de l’Autorité Contractante et qui peut en conséquence être assimilée à une absence d'offre ».